S-34.1, r. 2 - Règlement sur les activités d’exploration, de production et de stockage d’hydrocarbures en milieu terrestre

Texte complet
266. Le titulaire de l’autorisation doit transmettre au ministre, dans les 25 premiers jours du mois suivant, le rapport mensuel, et ce, jusqu’à la fin de la période de validité de l’autorisation.
Le rapport mensuel est accompagné du paiement des redevances sur la saumure extraite au cours du mois visé.
D. 1252-2018, a. 266.
En vig.: 2018-09-20
266. Le titulaire de l’autorisation doit transmettre au ministre, dans les 25 premiers jours du mois suivant, le rapport mensuel, et ce, jusqu’à la fin de la période de validité de l’autorisation.
Le rapport mensuel est accompagné du paiement des redevances sur la saumure extraite au cours du mois visé.
D. 1252-2018, a. 266.